PRESSE ÉCRITE

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Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse – IDCC 3221

La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes, ainsi qu’à leurs annexes et avenants :

convention collective des ouvriers des transmissions des bureaux français des agences télégraphiques internationales du 1er juin 1973 (IDCC 1675) ;

convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juillet 1976 (IDCC 893);

convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er janvier 1987 (IDCC 1450) ;

convention collective nationale du personnel d’encadrement des agences de presse du 1er janvier 1996 (IDCC 1903) ;

convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 (IDCC 2014).

Champ d'application

La convention collective nationale et ses annexes régissent, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, les rapports entre les salariés, employés, techniciens et cadres, ci-après dénommés “ les salariés ”, sous contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée, et leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la collecte, le traitement, la synthèse, la mise en forme et la fourniture à titre professionnel de tous éléments d’informations écrites, photographiques et/ ou audiovisuelles ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique, et à des agences de presse ; notamment les entreprises inscrites sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) ;

Code NAF indicatif

– les entreprises ayant une telle activité principale et relevant du code 63.91Z de la nomenclature NAF.

Articulation avec les branches connexes

– Les journalistes employés par les agences de presse relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n’entrent pas dans le champ d’application de la présente convention.

– Les salariés relevant d’emplois de production audiovisuelle visés à l’article IV. 1 de la convention collective de la production audiovisuelle et listés en catégorie B, relèvent de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642).

En cas de conflit de conventions collectives, les dispositions conventionnelles les plus favorables au salarié devront s’appliquer.

Derniers avenants à la convention collective

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Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée – IDCC 3230

La présente convention se substitue purement et simplement aux conventions collectives suivantes :

– convention collective nationale des employés de la presse d’information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1871) ;

– convention collective nationale des cadres, techniciens, agents de maîtrise de la presse d’information spécialisée du 1er juillet 1995 (IDCC 1874).

– Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l’article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC 3225) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée (IDCC 3230), désignée comme branche de rattachement.

 

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Champ d'application

La convention collective nationale est applicable en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à toutes les entreprises dont l’activité principale consiste dans l’édition de publications, journaux, revues, bulletins, fascicules ou autres écrits périodiques d’information spécialisée ou professionnelle, quels que soient leur tirage, leur périodicité ou l’étendue de leur diffusion, ainsi que l’édition de services de presse en ligne d’information spécialisée ou professionnelle.

Elle s’applique au personnel salarié, occupé à temps plein ou à temps partiel, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exclusion des journalistes professionnels qui relèvent de leur convention collective spécifique.

Codes NAF indicatifs

Les entreprises visées à l’alinéa précédent font partie de celles relevant des activités répertoriées sous les codes 58. 13Z ou 58. 14Z de la nomenclature d’activités française (NAF).

Dernier avenant à la convention collective

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions – IDCC 3242

La convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions se substitue aux conventions collectives suivantes ainsi qu’à leurs annexes et avenants :

– convention collective de l’encadrement de la presse quotidienne régionale du 12 décembre 1995 (IDCC 1895) ;

– convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972 (IDCC 698) ;

– convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne régionale du 2 décembre 1970 (IDCC 598) ;

– convention collective des cadres administratifs de la presse quotidienne départementale du 1er octobre 1974 (IDCC 781) ;

– convention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 et du 25 juin 1979 (IDCC 1018) ;

– convention collective de travail des employés de la presse quotidienne départementale du 11 octobre 1972 (IDCC 693) ;

– convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980 (IDCC 1083) ;

– convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d’information du 15 octobre 1989 (IDCC 1563) ;

– convention collective nationale de travail des employés de presse hebdomadaire régionale du 8 décembre 1983 (IDCC 1281).

Champ d'application

La convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région s’applique sur l’ensemble du territoire national, à savoir l’ensemble du territoire métropolitain et les départements et collectivités d’outre-mer suivants : la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle régit les rapports entre l’ensemble des salariés et leurs employeurs dans les entreprises de presse quotidienne régionale, de presse quotidienne départementale et de presse hebdomadaire régionale.

Codes NAF indicatifs

La convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région s’applique aux entreprises citées à l’alinéa précédent et dont l’activité principale relève dans la nomenclature d’activités et de produits française (NAF) des codes suivants :

– code NAF 58.13Z : édition de journaux d’information générale, quotidiens ou paraissant au moins quatre fois par semaine, à diffusion régionale ou départementale, les informations pouvant être publiées sous forme imprimée ou électronique y compris sur internet ;

– code NAF 58.14Z : édition de revues et périodiques d’information générale, paraissant moins de quatre fois par semaine, à diffusion régionale ou départementale, les informations pouvant être publiées sous forme imprimée ou électronique y compris sur internet ;

– codes NAF 58.13Z et 58.14Z : édition de journaux quotidiens ou périodiques, habilités à publier dans un ou plusieurs départements, sous forme imprimée ou électronique y compris sur internet, des annonces judiciaires et légales ;

– code NAF 18.11Z : imprimerie de journaux.

 

Les codes NAF sont donnés à titre indicatif. Les parties rappellent que la convention collective applicable dépend de l’activité réelle exercée par l’entreprise, quel que soit le code NAF sous lequel elle est déclarée : une mauvaise classification d’une entreprise ne peut faire obstacle à l’application de la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région si son activité est conforme au champ d’application défini au présent article.

Articulation avec les branches connexes

Les journalistes employés par les entreprises de presse quotidienne régionale, de presse quotidienne départementale et de presse hebdomadaire régionale relèvent de la convention collective nationale des journalistes (IDCC 1480) et n’entrent pas dans le champ d’application de la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions.

Derniers avenants à la convention collective

Salaires minimaux conventionnels 

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