
INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
Unsa SPECTOM
Convention collective nationale de production cinématographique – IDCC 3097
La convention s’applique aux salariés de l’exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l’image.
Cette application est fonction de leur contrat de travail qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.
Structuration de la convention collective
– Le titre Ier relatif aux dispositions communes.
– Un titre II applicable aux salariés de l’équipe technique contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l’équipe technique engagés pour la réalisation des films soit sous contrat de travail à durée déterminée d’usage au titre des fonctions indiquées au chapitre Ier du titre II, soit sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun, comme précisé ci-avant.
– Un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films.
Les dispositions du titre III sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés artistes-interprètes et aux acteurs de complément engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d’usage au titre des fonctions indiquées dans ce titre.
A cet effet, les parties s’engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s’intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre III.
– Un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l’activité permanente des entreprises de production.
A cet effet, les parties s’engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s’intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre IV.
Ces quatre titres ainsi que toute autre annexe ou avenant à ces titres constituent la convention collective nationale de la production cinématographique.
Les présentes dispositions communes sont définies sous réserve de dispositions spécifiques propres aux titres II, III et IV.
Champ d'application
La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :
– aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu’elles emploient aux termes d’un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d’exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d’outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l’étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s’y effectuent (sous réserve des règles locales d’ordre public applicables) ;
A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;
– aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d’un film sur le territoire français, en ce compris les départements d’outre-mer, et aux salariés qu’elles détachent ou qu’elles emploient sur ce territoire aux termes d’un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu’elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l’article L. 1262-4 du code du travail ;
– aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l’article L. 331-4 du code du cinéma et de l’image animée, agissant pour le compte d’une entreprise de production étrangère et dont l’activité est de mettre à disposition de l’entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l’employeur.
On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l’objet d’un visa d’exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l’article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l’objet d’un visa d’exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l’article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
Compte tenu de l’économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.
Compte tenu de l’économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d’euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par La commission européenne les qualifiant de “ difficiles et à petit budget ”, les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II, et III et III bis du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films.
On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l’objet est de faire la promotion d’un produit, d’un service, d’une marque ou d’une cause.
Articulation avec les branches connexes du spectacle
Les entreprises couvertes par la présente convention peuvent être amenées à exercer une activité de production de films audiovisuels, de films d’animation, une activité de prestation technique ou encore la production d’un programme audiovisuel non destiné à une exploitation commerciale.
– Pour les entreprises régies par la présente convention et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l’objet du contrat est un programme audiovisuel dont l’entreprise en est le producteur délégué ou exécutif ou dont elle détient les droits d’exploitation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle en ce qui concerne les salariés visés au titre II de la présente convention collective et par la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en ce qui concerne ceux des salariés visés au titre III de la présente convention collective entrant dans le champ d’application de la convention collective précitée.
– Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l’objet du contrat est un film d’animation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production de films d’animation, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la production de films d’animation.
– Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre II de la présente convention collective, lorsque l’objet du contrat est soit une activité de prestation technique indépendante d’un programme produit par l’entreprise, soit un programme audiovisuel qui n’est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l’entreprise ne détient pas les droits d’exploitation (à l’exception des programmes d’animation), les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.
– Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre III de la présente convention collective, lorsque l’objet du contrat est une activité de doublage, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.
Derniers avenants à la convention collective
Salaires minimaux conventionnels
Convention collective nationale de l’exploitation cinématographique – IDCC 1307
La convention s’applique aux salariés de l’exploitation cinématographique, quels que soient le support initial de fixation et le procédé de reproduction de l’image.
Cette application est fonction de leur contrat de travail qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée.
Plein temps
Bénéficient des dispositions de la convention collective les salariés ayant un contrat de travail à plein temps pour la durée légale hebdomadaire de travail.
Cependant, sont également considérés comme travaillant à plein temps les salariés qui effectuent régulièrement un travail d’une durée hebdomadaire supérieure à 32 heures.
Temps partiel
Bénéficient pleinement des dispositions de la convention collective, au prorata de leur temps de présence, les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel.
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés travaillant 32 heures ou moins par semaine.
Contrat de saison
Les dispositions de la convention collective s’appliquent aux salariés ayant un contrat de travail saisonnier ; ceux-ci bénéficient d’une majoration de salaire de 5 %.
Pour les dispositions soumises à une condition d’ancienneté, il y a lieu d’apprécier celle-ci en cumulant les périodes effectivement travaillées au sein d’une même entreprise, même en cas de modification de la situation juridique de l’employeur.
Pour le personnel saisonnier, le seuil d’ouverture des droits soumis à une condition d’ancienneté est de 14 mois de travail effectif, sur une période de 4 années civiles.
Voir chapitre II, article 24 » Durée des contrats
Les apprentis
Les salariés liés par un contrat d’apprentissage bénéficient des avantages de la convention collective.
Derniers avenants à la convention collective
Salaires minimaux conventionnels
Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l’industrie cinématographique – IDCC 892
Derniers avenants à la convention collective
Salaires minimaux conventionnels
Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique – IDCC 716
Derniers avenants à la convention collective
Salaires minimaux conventionnels
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