La Chambre sociale de la Cour de cassation délivre des jurisprudences importantes pour les travailleurs en situation de handicap.
Ces jurisprudences portent sur la nullité du licenciement fondé sur la situation de handicap. Les jurisprudences administratives traitent de la procédure de recrutement des agents et/ou contractuels ainsi que de l’égalité de traitement pour les agents affectés au handicap dans l’éducation…
ZOOM ACTU : Panorama des décisions récentes de la Chambre sociale et du Conseil d’État relatives au handicap…
À propos de :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652, Publié au bulletin
https://www.legifrance.gouv.fr/juri…
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 349 du 2 avril 2025, Pourvoi nº 24-11.728.
https://www.courdecassation.fr/deci…
Conseil d’État, juge des référés , 24 février 2025, décision n° 501597
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta…
Cour administrative d’appel 8 novembre 2024, n° 23PA00647
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta…
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 16/07/2025, 500427
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta…
° DÉCISIONS JUDICIAIRES
– Inaptitude et travailleur en situation de handicap et le régime probatoire de l’obligation d’aménagement raisonnable :
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, qui transpose la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap », les salariés handicapés bénéficient de droits spécifiques en termes d’égalité de traitement dont le non-respect est susceptible de constituer une discrimination.
L’article L. 5213-6 du Code du travail prévoit, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des travailleurs handicapés, une obligation d’aménagement raisonnable à la charge de l’employeur. Ce dernier doit prendre, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
La chambre sociale de la Cour de cassation ne se prononce pas sur l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement raisonnable, mais précise le régime probatoire applicable, auquel les juges doivent se conformer, lorsqu’un salarié entend se prévaloir d’un tel manquement.
L’arrêt du 15 mai 2024 précise le régime probatoire applicable dans le cadre d’une action fondée sur un manquement à l’obligation d’aménagement raisonnable.
La mécanique probatoire spécifique prévue à l’article L. 1134-1 du Code du travail s’applique au salarié handicapé qui fonde son action sur un manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement raisonnable.
Les juges rappellent ainsi l’articulation en deux temps de ce régime probatoire :
« Le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du Code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. (…)
Il appartient, en second lieu, au juge de « rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre. »
Lire l’arrêt :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652, Publié au bulletin
Lien pouvant exister entre la discrimination et le handicap…
La chambre sociale affirme en effet, dans un arrêt du 2 avril 2024, que le refus de suivre ces préconisations laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Le médecin du travail ayant préconisé la mise à disposition du salarié d’un fauteuil de type ergonomique et l’employeur ne l’ayant pas fourni, les juges du fond, saisis d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, auraient dû déduire que la salariée fournissait des éléments de fait laissant supposer un refus de prendre des mesures appropriées d’aménagement raisonnable.
Lire l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt nº 349 du 2 avril 2025, Pourvoi nº 24-11.728
° DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Contexte : suspension d’une délibération de recrutement par la voie contractuelle impliquant un travailleur en situation de handicap et d’égalité dans le recrutement d’agents et contractuels.
Le juge administratif rappelle l’articulation entre le CGFP (art. L. 352-4) et les textes réglementaires qui encadrent le recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps (décret et arrêté).
Il met en évidence que même dans une procédure « spéciale handicap », le respect des principes fondamentaux du droit administratif (égalité des candidats, impartialité du jury, composition du comité de sélection) demeure exigé.
Ici, le requérant alléguait des violations de ces principes (accès à des informations privilégiées, absence de lettre de motivation obligatoire, présidence du jury avec lien hiérarchique) ; mais l’ordonnance ne se prononce pas sur le fond de ces moyens.
La juridiction confirme qu’elle reste soumise aux règles de la commande publique/procédure de recrutement public. Il faut donc veiller à la transparence, à l’impartialité, au respect du principe d’égalité (même entre handicapés, par exemple) et à la composition correcte des commissions.
Lire l’arrêt :
Conseil d’État, juge des référés , 24 février 2025, décision n° 501597
L’égalité de traitement pour les d’agents affectés au handicap dans l’éducation…
Cet arrêt confirme que les AESH, en tant que catégorie de personnels, ne peuvent être écartés de l’indemnité de sujétions du décret n° 2015-1087 lorsque les fonctions sont exercées dans un établissement relevant de REP/REP+.
L’arrêt affirme et applique le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération ou d’indemnités parmi les agents publics exerçant des fonctions comparables ou se trouvant dans des situations similaires.
Bien que l’arrêt rende applicable l’indemnité aux AESH dans les établissements REP/REP+, cela ne signifie pas nécessairement que tous AESH bénéficient automatiquement de la même indemnité ou aux mêmes taux que les autres personnels. L’égalité de traitement n’impose pas que les montants soient strictement identiques s’il existe des différences de situation justifiées.
L’arrêt dépend du fait que l’établissement est classé « REP » ou « REP+ » et que l’agent exerce réellement les fonctions dans ce cadre.
Le contrôle du Conseil d’État en juillet 2025 montre qu’il y a encore des contours à affiner par exemple sur les taux, les modalités de versement, la rétroactivité, etc.
Lire les arrêts :
Cour administrative d’appel 8 novembre 2024, n° 23 PA00647
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 16/07/2025, 500427
Pôle service juridique du Secteur Juridique National de l’UNSA.
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Crédit FREEPIK
