
SPECTACLE VIVANT PRIVÉ
Unsa SPECTOM
Convention Collective Nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant – IDCC 3090
La convention collective règle les rapports, les conditions de travail et de salaire ainsi que les questions qui en découlent entre :
– d’une part, le personnel artistique, technique, administratif, commercial et d’accueil ;
– et, d’autre part, les personnes physiques et morales du secteur privé à vocation artistique et culturelle dont l’activité principale est le spectacle vivant, qui créent, accueillent, produisent, présentent en tournées ou diffusent des spectacles vivants.
On entend par spectacle vivant la représentation en public d’une œuvre de l’esprit présentée par un artiste au moins, en présence d’un public.
La convention collective est constituée d’un corps commun et de 6 annexes :
Annexe I : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique
Cette annexe s’appliquent à l’ensemble des entreprises et à leurs salariés dans le cas ou celles-ci exploitent, produisent ou diffusent des spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique dans le cadre d’exploitation « hors tournées ».
Conformément à l’article 2.5 de la présente convention collective, il s’agit des entreprises qui exploitent, produisent ou diffusent majoritairement des spectacles :
– de théâtre ;
– d’opéra ;
– de danse ;
– de marionnettes ;
– les concerts de musique classique (musique classique, romantique, baroque, contemporaine …) ;
– de théâtre musical, les comédies musicales, les opérettes traditionnelles ;
– les mimodrames ;
– les « one-man-shows » et spectacles d’humour comportant une continuité de composition dramatique autour d’un thème central ;
– les spectacles d’illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes danses non intégrées dans un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles et populaires.
L’exploitation « hors tournées » s’entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d’effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos ou d’inactivité. Lorsqu’un spectacle produit et diffusé dans le cadre d’une tournée est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 jours, il est alors réputé être exploité en « hors tournées ».
Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
Cette annexe régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs du secteur de la chanson, des variétés, du jazz et des musiques actuelles, conformément à l’article 2.5 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
L’employeur applique l’annexe correspondant à la programmation principale de son entreprise. Les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes, conformément à l’article 2.5 du titre II des clauses communes de la présente convention collective. Pour les entreprises nouvellement créées, l’annexe applicable sera déterminée conformément à l’activité au moment de sa création.
Ainsi, tout employeur amené principalement à créer, produire, diffuser ou accueillir un spectacle de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles relève, dans ses relations avec les salariés (artistes et musiciens, techniciens), des dispositions de la présente annexe.
On entend par spectacles de chanson, de variétés, de jazz et de musiques actuelles notamment les spectacles :
– de chanson ;
– de variétés ;
– les comédies musicales ;
– de jazz, de blues et de musiques improvisées ;
– de musiques traditionnelles et de musiques du monde ;
– de musiques amplifiées ;
– les one-man shows et spectacles d’humour ;
– de danses traditionnelles, folkloriques ou toutes chorégraphies intégrées à un spectacle de variétés, chanson, jazz et de musiques actuelles et populaires ;
– les spectacles sur glace, les spectacles aquatiques ;
– les spectacles d’illusionnistes et les spectacles visuels ;
– les spectacles de cabaret sans revues.
Annexe III : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de cabaret
Cette annexe s’applique à tous les spectacles de cabaret avec ou sans revue et en complément des clauses communes.
Un cabaret est un lieu où il est d’usage de consommer avant, pendant ou après le spectacle. Ces établissements sont des exploitants de lieux titulaires de la licence 1 entrepreneur de spectacles et, souvent, de la licence 2 producteur de spectacles et/ou de la licence 3 diffuseur de spectacles. Le cabaret a une activité de spectacle vivant associée à une activité de bar et/ou de restauration.
Le personnel a souvent une polycompétence (artiste et serveur…). Ainsi, dans les cabarets de transformistes, les guinguettes,etc. la polycompétence est un élément de base du spectacle et de l’organisation.
Selon les cabarets, leur localisation, leur taille, le temps de travail est variable en fonction :
De l’exploitation :
– en soirée avec une représentation ;
– en soirée avec plusieurs représentations consécutives ;
– en matinée et en soirée.
Le type de spectacle (revue, spectacle de variétés, concert…).
Du nombre de jours d’ouverture dans la semaine 7 jours sur 7, 3 jours, 4 jours…
Pour tenir compte des spécificités des cabarets ci-dessus rappelées, il est donc nécessaire de distinguer 4 filières essentiellement basées sur l’objet :
– filière artistique (musiciens, danseurs, attractions…) ;
– filière technique et services techniques annexes ;
– filière structure, administrative, comptable, commerciale et services généraux hors spectacle ;
– filière personnel salle, restauration.
L’organisation du travail devra être mise en place par chaque chef d’entreprise dans le cadre de ses activités mais devra répondre aux règles ci-après énoncées.
Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
Cette annexe s’applique à tous les spectacles en tournée, sauf dispositions spécifiques validées dans le champ des autres annexes.
La présente annexe vise les activités des entreprises de spectacles qui créent, produisent ou diffusent des spectacles en tournée dans des lieux de spectacles établis en France ou à l’étranger, y compris des spectacles en tournée qui peuvent faire l’objet d’un contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle.
Elle règle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, les personnels techniques et administratifs et les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu’ils sont titulaires de la licence de deuxième et/ou de troisième catégorie d’entrepreneur de spectacles.
Les spécificités de la représentation de spectacles en tournée conduisent les syndicats signataires à prendre des dispositions particulières, précisées dans la présente annexe.
Les nécessités induites par la présentation de spectacles en tournée, amènent les partenaires sociaux à mettre en place un aménagement du temps de travail, conformément à la loi.
La présente annexe tient compte des spécificités des activités de spectacles en tournée qui touchent aux modes de contractualisation (calendrier des tournées, période d’essai…), à l’organisation du travail, aux durées maximales de travail hebdomadaire, au repos hebdomadaire, aux durées quotidiennes de travail, au repos quotidien et aux rémunérations des personnels artistiques, administratifs et techniques en tournée.
Il est précisé qu’un spectacle dit « présenté en tournée » relève de plusieurs situations :
– il peut s’agir d’un spectacle créé par un entrepreneur de spectacles, qu’il décide de présenter en tournée en France, dans l’Union européenne ou dans des pays extérieurs à l’Union européenne ;
– il peut s’agir d’un spectacle que l’entrepreneur remonte, pour lequel il engage tout ou partie du plateau artistique qu’il présente en tournée ;
– il peut s’agir d’un spectacle déjà monté, cédé par un entrepreneur de spectacles, lequel l’emmène en tournée pour le présenter dans différents lieux sans qu’il ne soit l’employeur des artistes, et est cependant l’employeur du personnel administratif et technique nécessaire au spectacle.
Dans tous ces cas de figure, l’entrepreneur de spectacles présente un spectacle dans un lieu qu’il n’exploite pas lui-même.
La présente annexe vise tous ces cas de figure.
Définition de la tournée
On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes, les personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu’ils concernent un artiste au minimum.
Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.
Définition de la date isolée en tournée
Dès lors que les déplacements sont effectifs et qu’un découchage est nécessité, la date de représentation isolée est assimilée à une date de spectacle en tournée. Dans ce cadre, l’employeur doit appliquer les conditions prévues à cette annexe (titre IV).
Annexe V : Producteurs ou diffuseurs de spectacles de cirque
Cette annexe vise les entreprises de spectacle vivant qui créent, produisent et/ou exploitent des spectacles de cirque.
Ces spectacles peuvent être diffusés selon différents modes d’exploitation : salle, espace public, structures mobiles…
Conformément à l’article 2.6 du corps commun de la présente convention collective, les employeurs appliquent à leur personnel les dispositions de l’annexe en fonction du secteur d’activité correspondant à la programmation principale de leur entreprise.
En cas de multi-activité, les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des 2 années précédentes, ou pour les entreprises nouvelles de l’activité au moment de sa création.
Un spectacle de cirque est un spectacle vivant constitué par une succession de numéros ou de prouesses faisant appel à l’une ou plusieurs des disciplines suivantes :
– acrobatie ;
– manipulation d’objet ;
– équilibre ;
– acrobatie aérienne ;
– art clownesque et art burlesque ;
– illusionniste ;
– travail et présentation avec les animaux.
Ce spectacle fait le plus souvent l’objet d’une dramaturgie intégrant tout ou partie des disciplines précitées à titre principal, tout comme, éventuellement, d’autres disciplines du spectacle vivant : chant, danse, musique, art dramatique.
Ces spectacles sont souvent des spectacles itinérants produits sous chapiteau, pour lequel tout ou partie du personnel est logé en structures mobiles.
Déplacements
Les entreprises entrant dans le champ de la présente annexe appliquent les dispositions du titre IX du corps commun de la présente convention collective.
Annexe VI : Producteurs, diffuseurs, organisateurs occasionnels (y compris les particuliers) de spectacles de bal avec ou sans orchestre
La présente annexe règle les relations contractuelles, salariales et de travail entre toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui organise de manière régulière ou totalement occasionnelle des bals, que ces manifestations soient payantes ou gratuites, et les salariés qu’elle engage à cette fin.
Par bal, il faut entendre une manifestation culturelle où des artistes-interprètes exerçant au sein d’une même formation musicale interprètent notamment des musiques à danser, d’animation ou d’ambiance, sans distinction de genre, dans un espace permanent ou temporaire, public ou privé, fixe ou démontable, couvert ou en plein air, réservé à cet effet.
Sont notamment visés les bals publics ou privés, les bals de mariage, d’anniversaire ou de fête de famille, les soirées dansantes, les bals traditionnels (bals folk, festnoz…), les thés dansants, les manifestations dont l’affiche ou la publicité précise que c’est un bal, etc.
Les dispositions de cette annexe s’appliquent également à toute représentation d’une œuvre de l’esprit interprétée par un ou des artistes-interprètes de la musique et de la danse, rémunérés à cet effet par l’organisateur de la manifestation.
N’entrent pas dans le champ de l’annexe les personnes exploitant une sonorisation musicale mobile réalisée par la diffusion de phonogrammes.
Les salariés couverts par la présente annexe sont les artistes-interprètes de la musique et de la danse :
– chef d’orchestre ;
– musicien(ne) ;
– chanteur(se) ;
– choriste ;
– danseur(se) ;
– figurant(e) chorégraphique.
Les techniciens engagés pour réaliser directement les prestations des formations orchestrales relèvent des dispositions de la présente convention qui leur sont applicables.
Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2024
Lutte contre les violences et le Harcèlement Sexiste et Sexuel (VHSS) au travail
Dans le cadre de la lutte contre les violences et agissements sexistes et sexuels au travail, la branche met à disposition des entreprises, des représentants du personnel et des salariés un ensemble d’éléments utiles à la mise en oeuvre des dispositions de l’accord portant sur la prévention des violences sexuelles et des agissements sexistes dans la branche du spectacle vivant privé.
Une boîte à outils téléchargeable est à votre disposition.
Derniers avenants à la convention collective
Pour consulter l’intégralité de la convention collective, rendez-vous sur le site internet de la branche du spectacle vivant privé, ou sur Légifrance.
Des questions sur la convention collective et les négociations de branche, contactez-nous.
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