Ou quid des effets du litige né après la signature de la transaction tenant compte des faits antérieurs et postérieurs aux concessions déjà faites… ?
JURISPRUDENCE SOCIALE ET CIVILE DE LA TRANSACTION
À propos de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026, Pourvoi nº 24-14.496
https://www.courdecassation.fr/deci…
Transiger, on ne renonce pas à tout… !
L’article 2044 précise que la transaction est un contrat par lequel on termine une contestation née, ou on prévient une contestation à naître. L’article 2052 rappelle que « les transactions, ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naitre et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail ni une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
(Également, Cour de cassation, chambre sociale, 16/10/19, pourvoi n° 18-18.287.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri… )
° Contexte et rappel des faits et de la procédure en l’espèce…
Une salariée a été engagée en qualité d’infirmière et exerçait depuis 2012 les fonctions de technicienne de laboratoire. Le 30 mai 2013, la salariée a informé son employeur qu’elle avait été victime d’un accident du travail, était en arrêt de travail dont la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation.
En 2019, les parties ont signé une transaction, « mettant fin à l’instance prud’homale initiée par la salariée aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu’à la date de la transaction ».
Déclarée inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l’entreprise par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Quelle question juridique ?
L’avocat général considère que la question de droit soulevée concerne l’autorité d’une clause de renonciation d’instance signée dans le cadre d’une transaction conclue au cours de l’exécution du contrat de travail et invoquée après la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation…
Elle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande tendant à voir juger son inaptitude d’origine professionnelle,
La Cour de cassation dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle considère que « la salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande salariale fondée sur des dispositions indemnitaires et que les parties sont convenues d’une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive. »
Selon elle, « en appréciant tant la cause réelle et sérieuse du licenciement que le droit aux indemnités de rupture au regard des seuls faits postérieurs à la transaction, la cour d’appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil. »
En effet, « une action portant sur la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement n’est recevable que si elle repose sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieurs à la transaction et si son fondement est né postérieurement à la transaction. »
De même, « le travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance, au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public » des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.
Mais, cependant, il permettait « d’ouvrir une brèche à cet égard » qui « pourrait conduire à un affaiblissement du dispositif de règlement amiable des conflits. »
Le juge, saisi de demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à une transaction conclue au cours de son exécution, doit prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués au soutien de celles-ci, y compris ceux antérieurs à la transaction.
Pour être plus précis…
Les transactions se referment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’y entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris : « seuls les faits postérieurs (…) devaient être examinés à l’appui du moyen du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude définitive de la salariée et que les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel sont totalement insuffisants pour caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude de la salariée. Or, il appartenait au juge « de prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction. »
° Droit en actions…
En matière de transaction, il est conseillé de veiller au bien-fondé de ses demandes, de considérer la transaction comme un espoir de solution en cas de risque de litige, ne pas hésiter à consulter un praticien ou professionnel du droit afin d’être conseillé dans cette procédure, considérer la transaction comme utile pour éviter tout litige ultérieur ou toute contestation à venir selon que les éléments de faits, de qualification ou de disqualification des motifs et des moyens de droits sur lesquels se fonder sont antérieurs ou postérieurs à cette transaction.
En conclusion, cette jurisprudence apporte une nouveauté mais ne constitue pas un revirement fondamental.
Secteur juridique National UNSA
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