Par deux arrêts du 21 janvier 2026, la Cour de cassation admet qu’un syndicat peut se constituer partie civile en matière de favoritisme, dès lors que les irrégularités dans l’attribution des marchés publics sont susceptibles d’avoir généré un surcoût budgétaire.
Ce surcoût, en réduisant les ressources du service, peut constituer une atteinte indirecte à l’intérêt collectif des agents représentés.
VOUS AVEZ DIT FAVORITISME ?
À propos de Cassation sociale 21 janvier 2026, pourvois n° 25-80.082 et n° 25-80.084
https://www.courdecassation.fr/deci…
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En Bref …
Par ces deux arrêts, la Cour de cassation admet qu’un syndicat peut se constituer partie civile en matière de favoritisme dès lors que les irrégularités dans l’attribution des marchés publics sont susceptibles d’avoir généré un surcoût budgétaire.
Ce surcoût, en réduisant les ressources du service, peut constituer une atteinte indirecte à l’intérêt collectif des agents représentés, ouvrant ainsi un nouveau levier d’action pour les organisations syndicales.
Le contexte factuel : la commande publique en temps de crise…
L’origine des pourvois s’inscrit dans une information judiciaire portant sur des soupçons de favoritisme et de recel au sein du ministère des Solidarités et de la Santé.
Les investigations concernaient le recours à des prestations de conseil privées entre 2020 et 2022, selon deux modalités :
1. Le recours direct à des cabinets de conseil sans publicité ni mise en concurrence, justifié par l’administration par “l’urgence impérieuse”.
2. L’exécution d’un accord-cadre multi-attributaires conclu avec la direction interministérielle de la transformation publique (DITP).
Ces pratiques ont suscité l’intervention d’organisations syndicales de la CGT, qui ont dénoncé une atteinte grave à l’intérêt collectif des agents publics qu’elles représentent.
Problématique juridique et principes applicables
La question centrale posée à la Cour était la suivante : un syndicat peut-il agir en matière de favoritisme en démontrant une atteinte, même indirecte, à l’intérêt collectif des agents qu’il représente, distincte de l’intérêt général ?
Bases de l’action civile syndicale… .
Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dès lors que les faits portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Traditionnellement, en matière de délits de probité (corruption, favoritisme), la jurisprudence était restrictive : elle considérait que le préjudice se confondait avec l’intérêt général défendu par le parquet ou l’intérêt patrimonial de l’État.
Décisions de la Cour de cassation : la rigueur du lien de représentation
La Cour de cassation a rendu deux solutions divergentes le même jour. Ces décisions soulignent l’importance du périmètre de représentation du syndicat.
1. La confirmation de l’irrecevabilité (arrêt n° 25-80.082)
S’agissant de la Fédération CGT des personnels des services publics, qui représente majoritairement des agents de la fonction publique territoriale, la Cour a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que cette fédération ne pouvait se prévaloir d’un préjudice spécifique lié à des marchés passés par le ministère de la Santé. Le lien entre l’infraction et les personnels représentés n’était pas établi, rendant le préjudice trop abstrait ou sans lien direct avec les délits visés.
Cette solution confirme que l’action syndicale suppose l’existence d’un lien concret entre l’infraction poursuivie et le champ professionnel représenté.
2. La reconnaissance de la recevabilité (arrêt n° 25-80.084)
Pour la fédération représentant les salariés et agents des secteurs de la santé et de l’action sociale, la Cour a prononcé une cassation sans renvoi. Elle a affirmé un principe majeur :
« Les faits d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats […] sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d’attribution et d’exécution des marchés litigieux, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée. »
En d’autres termes, la Cour adopte une approche concrète du préjudice en le rattachant aux conséquences financières de l’infraction.
Portée et enjeux : l’objectivation du préjudice
Ces arrêts marquent une évolution notable en créant un lien de causalité entre l’éthique budgétaire et l’intérêt professionnel.
Théorie du “surcoût”…
La Cour reconnaît que le favoritisme, en empêchant une mise en concurrence réelle, interdit l’obtention du “juste prix”.
Le surcoût financier qui en résulte réduit les ressources budgétaires du service public concerné.
Cette diminution peut affecter les conditions de travail, les rémunérations ou les moyens matériels des agents du secteur.
Les conséquences pour l’action syndicale…
La recevabilité de l’action syndicale implique une démarche rigoureuse.
Le syndicat doit, d’une part, établir que son périmètre de représentation correspond au service concerné par l’infraction.
Il doit, d’autre part, démontrer le lien entre l’irrégularité contractuelle et le surcoût budgétaire, à partir d’éléments précis (rapports des instances de contrôle, expertises, données budgétaires ou sociales, etc.).
Ces éléments doivent permettre d’objectiver l’incidence financière de l’infraction sur les moyens alloués à la profession.
– CONCLUSION :
Au-delà de la seule commande publique, les décisions du 21 janvier 2026 consacrent une vision renouvelée de l’action syndicale : la probité et la régularité de la gestion, qu’elles concernent des structures publiques ou privées, deviennent une composante de l’intérêt collectif des travailleurs.
En reconnaissant la réalité d’un préjudice financier indirect, la Cour de cassation fait du respect de la légalité économique un levier concret pour les organisations syndicales.
Le contrôle de la probité ne relève plus seulement de l’État : il participe également à la défense de l’intérêt collectif des travailleurs.
Secteur Juridique National UNSA
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