Le conseil d’état dans sa décision du 17 juin 2024 clarifie la mesure de représentativité syndicale et patronale, pendant la période transitoire après une fusion de branche, sur le périmètre issu de la fusion et sur le périmètre des accords provisoirement maintenus.
Cette décision fait suite à notre saisine de la juridiction administrative.
En effet, par courrier du 15/12/22, suite à la mesure de représentativité sur le périmètre issu de la fusion, nous avions enjoint le ministre du travail de publier un arrêté de représentativité sur la branche des mannequins. Branche maintenue jusqu’à l’extension de l’accord de remplacement.
En l’absence de réponse du ministre du travail, et du fait de la décision implicite de rejet, nous avions saisi la cour administrative d’appel de Paris qui nous a donné gain de cause et a enjoint, par décision du 13/04/2023, le ministère du travail à édicter un arrêté de représentativité sur la « petite » branche des mannequins.
Décision de la cour administrative d’appel de Paris contestée par le ministère du travail qui s’est pourvu en cassation. Et par décision du 17/06/2024 le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 13/04/2023, donnant raison au ministère du travail.
Dans sa décision, le Conseil d’État énonce, qu’en cas de fusion de conventions collectives, les organisations syndicales et les organisations patronales représentatives dans le champ d’au moins une des branches faisant l’objet de cette fusion ou de ce regroupement sont, jusqu’à la nouvelle mesure de représentativité sur le périmètre de la nouvelle branche, admises à négocier l’accord qui a vocation à se substituer, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement.
Lorsqu’elles ont, dans ces conditions, commencé à négocier l’accord de remplacement et qu’à l’issue de cette mesure de représentativité, elles perdent leur caractère représentatif à l’échelle de la nouvelle branche, ces organisations conservent, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019, la possibilité de continuer à participer aux discussions relatives à l’accord de remplacement, à l’exclusion de la faculté de signer cet accord, de s’y opposer ou de s’opposer à son éventuelle extension, qui n’appartient qu’aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives sur le périmètre de la nouvelle branche au titre de la nouvelle mesure de représentativité.
Il en est de même pour la négociation des dispositions conventionnelles provisoirement maintenues
Durant cette même période transitoire, à l’issue de la nouvelle mesure de la représentativité ; la négociation d’accords de révision des stipulations conventionnelles résultant des conventions collectives faisant l’objet de la fusion ou du regroupement n’incombe qu’aux organisations syndicales et aux organisations patronales reconnues représentatives dans le champ de la nouvelle branche.
Ces dispositions font en principe obstacle à ce que le ministre chargé du travail puisse édicter, au cours de la période transitoire, un arrêté de représentativité sur le périmètre d’une seule des branches préexistantes à la fusion ou au regroupement.
Ainsi, il apparait clairement qu’en cas de fusion ou regroupement de branches, la représentativité des organisations syndicales s’apprécie, dès la nouvelle mesure de représentativité suivant la fusion ou le regroupement, à l’échelle de la seule nouvelle branche issue de la fusion ou du regroupement s’agissant tant de la négociation collective portant sur l’accord qui a vocation à se substituer aux conventions collectives préexistantes au regroupement que de celle portant sur la révision des stipulations conventionnelles provisoirement maintenues, la cour a commis une erreur de droit.
REFERENCES JURIDIQUES
Article L. 2261 -33 du code du travail
Article L. 2261-34 du code du travail
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019
Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 17/06/2024, 475128, Publié au recueil Lebon