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PROTECTION DES SALARIES MEMBRES DE COMMISSIONS PARITAIRES
PROFESSIONNELLES : VALIDATION CONSTITUTIONNELLE DU RÉGIME DE PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT…

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA PROTECTION DES MANDATAIRES SYNDICAUX :
Par une décision n° 2025-1181 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel consolide la protection contre le licenciement des salariés membres de commissions paritaires professionnelles, y compris au niveau national, en la rattachant explicitement au principe constitutionnel de participation des travailleurs.
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La décision (1) présente un double apport : elle valide le régime de protection tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et précise qu’une norme législative peut tirer sa portée effective d’une interprétation jurisprudentielle constante sans caractériser une incompétence
négative du législateur.

Une protection issue principalement de la jurisprudence
La question posée au Conseil constitutionnel s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation (2).
RAPPEL : En effet, en 2017, celle-ci avait jugé que les membres de commissions paritaires professionnelles bénéficient d’une protection analogue à celle reconnue aux délégués syndicaux.
En conséquence, même en l’absence de stipulation conventionnelle expresse, leur licenciement est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Toutefois, la conformité constitutionnelle de ce régime soulevait des interrogations, dans la mesure où cette protection repose principalement sur une construction jurisprudentielle, et non sur une définition explicite du législateur.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) , le Conseil constitutionnel devait déterminer si ce mécanisme était conforme à la Constitution.
Griefs soulevés : compétence du législateur et libertés économiques
La société requérante contestait le régime de protection applicable aux salariés membres de commissions paritaires professionnelles, en particulier au regard de l’article L. 2234-3 du code du travail (3).
Elle soutenait notamment que le Législateur n’aurait pas défini lui-même les règles de protection contre le licenciement des membres de commissions paritaires nationales.
Cette carence constituerait une incompétence négative, en méconnaissance de l’article 34 de la Constitution (4).
De plus, cette situation créerait une insécurité juridique pour l’employeur, susceptible d’ignorer l’existence du mandat du salarié. Ainsi, le dispositif porterait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Il méconnaîtrait également l’objectif constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Deux questions principales étaient ainsi soumises au Conseil constitutionnel :
* Une protection résultant principalement d’une interprétation jurisprudentielle constante traduit-elle une incompétence négative du législateur ?
* Ce régime de protection constitue-t-il une atteinte disproportionnée aux libertés économiques ?
L’absence d’incompétence négative du législateur
Le Conseil constitutionnel écarte d’abord le grief tiré du défaut d’intervention du législateur. Il rappelle qu’une disposition législative ne saurait être jugée entachée d’incompétence négative au seul motif que sa portée est précisée par la jurisprudence.
En l’espèce, les dispositions contestées ne présentent ni imprécision ni équivoque. Cette affirmation revêt une portée notable. Elle confirme explicitement qu’une interprétation jurisprudentielle constante peut contribuer à déterminer la portée effective d’une norme législative sans remettre en cause sa constitutionnalité.
Une atteinte aux libertés économiques jugée justifiée et proportionnée
Le Conseil constitutionnel reconnaît ensuite que l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé constitue bien une restriction à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Toutefois, cette restriction poursuit un objectif d’intérêt général. Elle vise à garantir l’indépendance des salariés titulaires d’un mandat et assurer la mise en œuvre du principe de participation des travailleurs consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 (5).
En outre, le Conseil souligne que la protection ne peut être invoquée que si l’employeur a été informé du mandat du salarié ou en avait connaissance, ce qui limite le risque juridique allégué par le requérant.
Dès lors, l’atteinte aux libertés économiques n’est pas manifestement disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel déclare ainsi conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail relatives à la protection contre le licenciement des salariés membres de commissions paritaires professionnelles, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la
Cour de cassation. Ce qui pour les représentants professionnels, renforce les garanties attachées.
Le Conseil constitutionnel déclare ainsi conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail relatives à la protection contre le licenciement des salariés membres de commissions paritaires professionnelles, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la
Cour de cassation. Ce qui pour les représentants professionnels, renforce les garanties attachées à l’exercice de leurs fonctions.
Marie-Noëlle KOSSA, juriste en droit social,
Pour le Secteur Juridique National UNSA
TEXTES :
1) Cons. const., déc. n° 2025-1181 QPC, 6 févr. 2026, Société Toray Carbon Fibers Europe
2) Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310, Publié au bulletin
3) Texte contesté : Second alinéa de l’article L. 2234-3 du Code du travail, combiné avec l’article L. 2251-1
4) Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958
5) Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
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