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Signature d’une rupture conventionnelle légale d’un commun accord le jour de l’entretien ?

La jurisprudence se prononce sur la possibilité, lors d’une rupture conventionnelle individuelle, de signer la convention le jour de l’entretien… Qu’en est-il ?

A propos de Cour de Cassation, chambre sociale du 13 mars 2024, n° 22-10.551.

Le coût des ruptures conventionnelles individuelles a augmenté pour les employeurs. C’est ainsi depuis le 1er septembre 2023, en raison de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, qui a modifié le régime fiscal et social de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Cependant, malgré cette tentative de dissuasion, la rupture conventionnelle individuelle légale d’un commun accord continue d’être largement sollicitée et consommée par les employeurs et les salariés.

Selon la DARES, en 2022, la barre du demi-million de ruptures conventionnelles a été dépassée et au regard des derniers chiffres, au 3e trimestre 2023, 130 100 ruptures conventionnelles ont été conclues en France métropolitaine sur le champ privé hors agriculture et particuliers employeurs, soit +1,9 % par rapport au trimestre précédent.

La jurisprudence favorise cette croissance en délivrant des précisions sur la procédure de rupture conventionnelle, qui rendent cette rupture encore plus accessible.

Dans un arrêt en date du 13 mars 2024, n° 22-10.551, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’il est possible de signer la convention de rupture le jour où l’entretien a eu lieu, soit sans délai minimum.

Une salariée, engagée en qualité d’assistante commerciale, a signé une convention de rupture du contrat de travail, qui a bien été homologuée par la DIRECCTE (aujourd’hui DREETS ou DRIEETS).

Cependant, la salariée a saisi le juge prud’homal afin de demander la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, au motif que son consentement n’était pas libre et a été vicié en raison des conditions et du contexte particulier dans lesquels la rupture de son contrat de travail est intervenue, notamment en raison de l’absence de délai entre l’entretien et la signature de la convention de rupture.

La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en rejetant le pourvoi de la salariée. En effet, la Chambre sociale rappelle que l’article L. 1237-12 du code du travail n’établit pas de délai entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail.
Dès lors, dans le cadre de la procédure d’une rupture conventionnelle individuelle, si l’entretien a lieu avant la signature de la convention de rupture et ce, même si la signature a lieu le même jour, la procédure est valide.

La Chambre sociale constate que la cour d’appel a bien justifié sa décision puisqu’en l’espèce, l’entretien avait bien eu lieu avant la signature de la convention de rupture, tout en constatant l’absence de tout vice du consentement. 

La Chambre sociale estime qu’aucun délai minimal ne doit être respecté entre l’entretien réunissant les parties pour discuter de la possibilité d’une rupture conventionnelle et la signature effective de la convention de rupture, comme elle l’avait déjà suggéré dans un arrêt du 3 juillet 2013, pourvoi n°12-19.268. 

Dès lors, la validité de la convention ne peut pas être remise en cause en raison du délai entre l’entretien et la signature de la convention, ce qui sécurise la procédure.

Par cette position, la Chambre sociale offre une plus grande souplesse aux salariés et aux employeurs, tout en indiquant les garde-fous à ne pas franchir tels que les vices du consentement.

La Chambre sociale insinue par cette position que le délai de rétractation, de quinze jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention, laisse suffisamment de temps aux parties pour songer à cette rupture du contrat (article L.1237-13 du code du travail).

L’entretien est crucial dans la procédure de rupture conventionnelle individuelle, puisqu’il permet aux parties de régler les modalités de cette rupture.

À la lecture de l’article L.1237-12 du code du travail, la loi évoque l’exigence d’un ou de plusieurs entretiens avant la signature de la convention de rupture, ce qui implique qu’au moins un entretien est obligatoire.

En effet, la Cour de cassation indique que l’absence d’entretien entraîne la nullité de la convention (soc. 1er décembre 2016, n° 15-21.609). 
En revanche, la jurisprudence admet qu’un seul entretien suffit avant de conclure la convention de rupture (soc. 3 juill. 2013, n°12-19.268).

Dès lors, les parties sont libres de se rencontrer lors d’un ou plusieurs entretiens afin d’envisager une rupture conventionnelle individuelle. 
Si les parties trouvent un terrain d’entente lors de l’entretien, elles n’ont pas à attendre un certain délai avant d’être autorisées à signer la convention, d’autant qu’elles bénéficient d’un droit de rétractation.

Toutefois, cette simplification ne doit pas pousser les parties à la précipitation, comme le dit si bien une « fable » « Rien ne sert de courir ; il faut partir à point » (Jean de La Fontaine).

Il est important de prendre le poids de cette procédure, qui peut aboutir à la rupture d’un contrat de travail. Ainsi, cette absence de délai ne doit pas créer de situation préjudiciable pour une partie.

La simplification n’exonère pas les parties des autres conditions de validité. Il faut être vigilant sur tous les points de la procédure.

Pour rappel, les salariés peuvent être assistés lors de l’entretien, alors il ne faut pas hésiter à demander cette aide (article L. 1237-12 du code du travail).

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Auteur, Jade EL MARBOUH, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA

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