Délégués syndicaux

Les délégués syndicaux (DS) sont des représentants du personnel désignés par les syndicats représentatifs dans l’entreprise. Ils représentent, face à l’employeur, le syndicat qui les a désignés, et négocient les accords d’entreprise.

I.Rôle et attributions

Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l’employeur et défendent les intérêts des salariés.

A.Négociation collective

Les délégués syndicaux (DS) négocient les accords d’entreprise avec l’employeur dans les entreprises de plus de 50 salariés et participent aux négociations obligatoires (négociation sur la rémunération et le temps de travail, négociation sur l’égalité professionnelle).

Se reporter à l’étude « Accord d’entreprise : négociation et conditions de validité »   .

B.Consultations

Pour permettre aux DS d’assurer leur rôle de défense des intérêts des salariés, ceux-ci sont consultés sur divers sujets. Ils doivent être notamment consultés (leur avis étant transmis à l’inspecteur du travail) en cas :
– d’affectation à des postes de nuit en l’absence de convention ou d’accord collectif le prévoyant ;
– de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail de nuit en l’absence d’un tel accord (art. L3122-6 du Code du travail   ).

C.Représentation syndicale au comité social et économique

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique (CSE). A ce titre, il est destinataires des informations fournies au CSE (art. L2143-22 du Code du travail   ).

II.Conditions de mise en place et désignation

A.Conditions pour être candidat aux fonctions de délégué syndical

Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, le candidat doit être âgé d’au moins 18 ans révolus et avoir une ancienneté minimale d’un an dans l’entreprise (4 mois en cas de création d’entreprise). Il ne doit avoir fait l’objet d’aucune déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (art. L2143-1 du Code du travail   ).

B.Modalités de désignation selon l’effectif de l’entreprise

1.Entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises comptant moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’entreprise peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical pour la durée de son mandat (art. L2143-6 du Code du travail   ).

N.B. : Les syndicats représentatifs dans l’entreprise sont ceux qui satisfont aux critères de l’article L2121-1 du Code du travail    et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles (art. L2122-1 du Code du travail   ).

2.Entreprises d’au moins 50 salariés

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque cet effectif a été atteint pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 dernières années, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui a constitué une section syndicale, peut désigner un ou plusieurs DS parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants (art. L2143-3 du Code du travail   ).

Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelle ne remplit ces conditions, ou même, s’il ne reste plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, une organisation syndicale représentative peut alors désigner un DS parmi les autres candidats, ou à défaut d’autres candidats, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise.

N.B. : Une section syndicale vise à assurer la représentation des intérêts matériels et moraux d’un syndicat au sein de l’entreprise. Chaque syndicat qui a au moins deux adhérents dans l’entreprise peut y constituer une section syndicale, à conditions d’y être représentatif, ou bien d’être affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national ou interprofessionnel ou enfin de satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et être légalement constitué depuis au moins 2 ans si son champ géographique couvre l’entreprise concernée (art. L2142-1 du Code du travail   ).
Lorsqu’ils ne sont pas représentatifs dans l’entreprise, les syndicats qui y constituent une section syndicale peuvent désigner un représentant de section syndicale (RSS) dans l’entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce sont les délégués du personnel qui peuvent être désignés comme RSS (art. L2142-1-1    et L2142-1-4    du Code du travail). Leurs modalités de désignation sont les mêmes que celles des délégués syndicaux (art. L2142-1-2 du Code du travail   ).

C.Nombre de DS à désigner

Le nombre de DS dans l’entreprise dépend du nombre de salariés dans l’entreprise. Dans les entreprises de 50 à 999 salariés, 1 DS peut être désigné par syndicat (art. R2143-2 du Code du travail   ). Pour information, dans les entreprises de 1000 à 1999, ce nombre est porté à deux, et ainsi de suite.

D.Formalités

Les nom et prénoms du DS désigné est porté à la connaissance de l’employeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont également affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l’employeur doit être adressée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (art. L2143-7    et D2143-4    du Code du travail).

La même procédure doit être suivie en cas de remplacement ou de cessation des fonctions d’un DS.

III.Fonctionnement

A.Durée du mandat

Le mandat du DS prend fin au plus tard lors du premier tour des élections renouvelant l’institution dont l’élection avait permis de reconnaître la représentativité de l’organisation syndicale l’ayant désigné (art. L2143-11 du Code du travail   ).

D’autre part, en cas de réduction importante et durable de l’effectif de l’entreprise en dessous du seuil de 50 salariés, la suppression du mandat de DS est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord, cette décision est prise par la DIRECCTE (art. L2143-11 al. 2    et R2143-6    du Code du travail).

Par ailleurs, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec les fonctions de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité (art. L2143-9 du Code du travail   ). Pour rappel, le Code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d’entreprise.

B.Crédit d’heures

Le délégué syndical dispose d’un crédit d’heures pour remplir ses fonctions, égal à 12 heures par mois dans les entreprises de 50 à 150 salariés, et à 18 heures par mois dans les entreprises de 151 à 499 salariés, etc. (art. L2143-13 du Code du travail   ).
En cas de circonstances exceptionnelles, ce temps peut être dépassé. La jurisprudence considère que pour que des circonstances exceptionnelles soient reconnues, il faut qu’elles constituent « une activité inhabituelle, nécessitant (…) un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre des taches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l’évènement ou de l’urgence des mesures à répondre » (Cass. crim. 3 juin 1986 n°84-94424).

Ces heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et sont payées comme tel à échéance normale.

Lorsque le DS exerce un autre mandat de représentant du personnel, ses crédits d’heures de délégation se cumulent.

C.Déplacements

Les délégués syndicaux peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation, pour l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent également, que ce soit pendant les heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié, à la condition de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (art. L2143-20 du Code du travail   ).

D.Informations de l’employeur

L’employeur a l’obligation de communiquer certaines informations aux délégués syndicaux, notamment :
– le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise, au moins une fois par an dans le cadre de la consultation du CE sur la politique de sociale de l’entreprise (art. L3123-15 du Code du travail   ) ;
– le projet de bilan social de l’entreprise, chaque année (art. L2323-72 du Code du travail   ) ;
– les modifications apportées aux accords collectifs applicables dans l’entreprise (art. L2262-6 du Code du travail   ).

E.Communication syndicale et réunions

Les délégués peuvent diffuser des communications syndicales sur des panneaux mis à disposition de chaque section syndicale et réservés à cet usage. Ces panneaux doivent être distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Un exemplaire de ces communications doit être remis à l’employeur simultanément à l’affichage (art. L2142-3 du Code du travail   ).
Des tracts de nature syndicale peuvent également être diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail (art. L2142-4 du Code du travail   ).

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail sauf pour les délégués du personnel, qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation (art. L2142-11 du Code du travail   ).

F.Statut protecteur

Les délégués syndicaux bénéficient d’un statut protecteur contre le licenciement, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette protection perdure pendant les 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions s’il a exercé pendant au moins 1 an (art. L2411-3 du Code du travail   ).

Compétences

Posté le

4 février 2024

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