Ces informations sont à jour de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et de la nouvelle rédaction du code du travail.
Les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés dans le secteur du spectacle vivant (en particulier les artistes et les techniciens) sont nombreux notamment en raison du rythme de travail imposé, des efforts physiques, de la mobilité géographique, etc.
Les principaux risques auxquels sont exposés les salariés peuvent résulter de chutes de hauteur (par exemple, lors de l’exécution de figures), de chutes d’objets (éléments de décors, etc.), de glissade (notamment à cause des déplacements rapides dans les coulisses, de la présence au sol de matériel), etc.
I.Reconnaissance de l’accident du travail
A.Définition de l’accident du travail
1.Accident du travail
Caractéristiques.
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (art. L411-1 du Code de la Sécurité sociale ).
3 conditions sont donc nécessaires pour la qualification d’accident du travail :
– un évènement d’apparition soudaine et brutale ;
– une lésion (physique ou troubles psychologiques), quelle que soit son importance ;
– du fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail peut donc intervenir pendant les heures de répétition ou bien encore pendant une représentation sur scène, dès lors que l’artiste ou le salarié concerné a été régulièrement déclaré. Ainsi, si, de manière illégale, les répétitions ne sont pas rémunérées, car non déclarées (ne donnant pas lieu à la conclusion d’un contrat de travail), l’artiste ne peut pas bénéficier des prestations de la Sécurité sociale, en outre, l’employeur risque un redressement et des poursuites pénales au titre du travail dissimulé.
La Cour de cassation a déjà précisé que la conduite en état d’ébriété d’un salarié pendant ses heures de travail (il s’agissait en l’espèce d’un employé embauché en qualité de conducteur par une société de transport) n’exclut pas la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une interruption de travail) : « l’accident en cause doit être qualifié d’accident du travail dès lors qu’il n’est pas discuté qu’il a eu lieu dans le temps normal du travail, la conduite en état d’ébriété ne pouvant, à elle seule, autoriser à induire la disparition du lien de subordination » (Cass, civ. 17 févr. 2011. n°09-70802. Inédit).
Charges de la preuve.
Si tous ces critères sont réunis, l’accident est présumé imputable au travail. Cette présomption a pour effet de dispenser le salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
En cas de contestation, l’employeur ou la caisse d’assurance maladie doivent apporter la preuve que cet accident est imputable à une cause étrangère au travail ou que la victime n’était pas sous l’autorité de l’employeur.
En revanche, si l’accident s’est produit en dehors du temps de travail (par exemple pendant les heures de répétitions personnelles de l’artiste), c’est au salarié d’apporter la preuve du lien avec le travail.
2.Cas particulier de l’accident de trajet
a.Définition
L’accident de trajet est un accident du travail particulier (art. L411-2 du Code de la sécurité sociale ) :
« Est également considéré comme accident de travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
– la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité, ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle (…) et le lieu du travail (…) ;
– le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas (…) ».
En droit de la sécurité sociale, le salarié bénéficie des mêmes modalités de prise en charge, selon qu’il est victime d’un accident du travail ou d’un accident de trajet.
Ce qui n’est pas le cas en droit du travail (cf. infra II A 1).
Pour la Cour de cassation, l’accident de trajet est « tout accident dont est victime le travailleur, à l’aller ou au retour, entre le lieu où s’accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas encore ou n’est plus soumis aux instructions de l’employeur » (Cass, ass. plén. 5 nov. 1992 ).
Ainsi, l’accident de la route dont est victime un salarié en mission professionnelle entre son domicile et son lieu de mission constitue un accident du travail et non un accident de trajet. En revanche, l’accident de voiture du technicien entre son lieu résidence et le théâtre dans lequel ont lieu les représentations constituent un accident de trajet.
b.Délimitation du trajet protégé
Domicile du salarié. Le trajet protégé commence à la sortie du domicile du salarié, une fois qu’il a quitté l’habitation et les dépendances (jardin, garage, etc.). Il se termine lorsqu’il pénètre dans cette enceinte.
Par résidence, l’on entend :
– La résidence principale ;
– Une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ;
– Tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial.
Lieu de travail. Le trajet protégé commence lorsque le salarié quitte l’aire d’autorité de son employeur (parking, entreprise, dépendances, etc.). Il se termine dès que le salarié entre dans ce périmètre.
La qualification d’accident de trajet ne peut être retenue en cas de détour ou d’interruption du parcours habituel dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante (par exemple, achat de nourriture, soins médicaux, etc.) ou indépendant de l’emploi.
Par exemple, la Cour de cassation a considéré qu’un accident survenu lors d’un détour pour accompagner ou chercher des enfants à l’école constitue un accident de trajet (cass. soc. 9 novembre 1995 n° 93-15353).
c.Charge de la preuve
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité quand l’accident survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet (Cass, soc. 22 mars 1978 ). En revanche, il lui appartient de prouver que l’accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de trajet (Cass, soc. 16 mars 1995 ).
B.Déclarations et formalités à effectuer
1.Victime
a.Accident du travail
La victime d’un accident du travail doit (art. L441-1 et s. et R441-2 du Code de la sécurité sociale) :
– consulter un médecin pour qu’il constate les lésions.
– en tenir informé son supérieur hiérarchique ou l’un de ses préposés (de vive voix ou par lettre recommandée avec accusé de réception) dans la journée de l’accident, au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime.
b.Accident de trajet
S’il s’agit d’un accident de trajet, l’accidenté doit suivre la même procédure. Toutefois, en raison de la particularité de cet accident, il doit également :
– préciser le trajet suivi habituellement entre le domicile et le lieu de travail ;
– si le trajet a été détourné, fournir une photocopie de la mission, de la convocation, etc;
– détailler les circonstances de l’accident.
2.Employeur
L’employeur doit compléter et transmettre 2 types de formulaires :
– un au salarié (formulaire Cerfa n°11383*02 « feuille d’accident du travail » [CTT FAT]) lui permettant de bénéficier de la gratuité des soins (régime du tiers payant). Ce formulaire doit être remis dans les meilleurs délais après l’accident ;
– un à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de résidence habituelle de son employé (il s’agit du formulaire Cerfa n°14463*02 / homologation S6200g « déclaration d’accident du travail et d’accident du trajet » [CTT DAT]) dans un délai de 48 heures à compter du jour où il a eu connaissance de l’accident, dimanches et jours fériés non compris (art. L441-2 et R441-3 du Code de la Sécurité sociale). L’employeur qui ne déclare pas l’accident de son salarié dans les 48 heures qui suivent le jour où il en a connaissance engage sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci. Le salarié est alors fondé à demander réparation du préjudice causé par l’absence de l’enquête qui aurait pu être mise en œuvre par la CPAM (Cass, soc. 18 janv. 2012. n°10-15665. Inédit).
Si l’accident nécessite un arrêt de travail, il appartient également à l’employeur d’envoyer une « attestation de salaire » (formulaire Cerfa n°11137*03 [CTT ATTESAL]) à la caisse primaire d’assurance maladie précisant la rémunération de l’accidenté, sa durée du travail et son ancienneté pour le calcul des prestations.
L’employeur qui ne fait pas la déclaration dans les 48 heures ou ne délivre pas au salarié la feuille d’accident du travail s’expose à une amende et peut se voir réclamer par la caisse le remboursement des dépenses qu’elle a effectuées.
Si l’employeur ne remplit pas ses obligations de déclaration, le salarié peut déclarer lui-même son accident à sa caisse d’assurance maladie. Il dispose alors d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident (art. L441-2 du Code de la sécurité sociale ).
Lors de la déclaration d’accident, l’employeur peut émettre des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, réserves qu’il doit indiquer et motiver sur le formulaire envoyé à la CPAM (art. R441-6 du Code de la sécurité sociale ). Dans ce cas, la caisse procède à une enquête auprès des intéressés.
Toutefois, pour que cette procédure d’investigation puisse être déclenchée la contestation du caractère professionnel de l’accident doit être motivée. Un arrêt de la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante : les réserves émises par l’employeur « ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail » (Cass, civ. 17 fév. 2011 ).
Si le salarié victime est mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou extérieure, l’entreprise utilisatrice doit informer l’employeur du salarié de l’accident dans les 24 heures qui suivent afin qu’il puisse procéder aux diverses déclarations, et, doit également transmettre l’information de la survenance d’un accident au service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie et de l’inspecteur du travail.
3.Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
a.Instruction du dossier
La CPAM se prononce sur le caractère professionnel ou non de l’accident dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration d’accident accompagnée du certificat médical initial (art. R441-7 du Code de la Sécurité sociale).
Lorsque la CPAM engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs pour statuer (art. R441-8 du Code de la Sécurité sociale).
L’employeur et la victime sont informés, par écrit, du début de la procédure d’instruction par la CPAM et des différentes mesures d’instruction. Cette information écrite permet à l’employeur d’émettre éventuellement des observations et réserves en cours d’instruction.
A l’expiration du délai de 30 jours ou de 2 mois, le silence de la caisse vaut acceptation du caractère professionnel de l’accident.
En l’absence de réponse de la CPAM dans les délais prévus, le silence de la caisse vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
b.Décision de la CPAM
En cas de non reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. L’intéressé perd le bénéfice des prestations de Sécurité sociale et doit restituer à la CPAM sa « feuille d’accident du travail« .
Il dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de non prise en charge pour la contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. L’employeur dispose du même délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de prise en charge, ou, de la décision tacite pour la contester devant le même tribunal.
II.Conséquences de la reconnaissance d’un accident du travail
A.Protection du salarié vis-à-vis de son employeur
1.Exclusion de l’accident de trajet
L’accident de trajet ne permet pas à la victime de bénéficier de la protection spéciale des accidentés du travail et notamment : de la suspension du contrat de travail et des avantages en découlant (art. L1226-7 du code du travail ), de la protection contre le licenciement (articles L1226-9 à L1226-17 du Code du travail) et de certaines dispositions relatives aux garanties complémentaires de maintien de salaire (en cas d’arrêt de travail pour accident de trajet un délai de carence de 7 jours s’applique, ce qui n’est pas le cas en cas d’accident de travail, art. D1226-3 du code du travail .
2.Accident du travail
a.Durant l’arrêt de travail
Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident (art. L1226-7 du code du travail ). La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels.
Pendant l’arrêt de travail le licenciement est interdit, à peine de nullité. La rupture du contrat de travail durant cette période ouvre donc droit à réintégration du salarié dans l’entreprise en plus de la réparation de son préjudice (art. L1226-9 et L1226-13 du Code du travail).
Seule une faute grave du salarié ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident et résultant de circonstances indépendantes du comportement du salarié peut justifier la rupture du contrat de travail.
b.A la reprise du travail
A la fin de l’arrêt de travail, si ce dernier est au moins de 30 jours, l’employeur doit impérativement prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour que le salarié effectue 1 ou 2 visites médicales de reprise. Cette visite doit intervenir au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise (art. R4624-31 du Code du travail ).
Situation du salarié à l’issue de la période d’arrêt de travail :
A l’issue de la période de suspension du contrat le salarié doit retrouver son poste dans l’entreprise (art. L1226-8 du Code du travail ), ou un poste similaire à l’ancien à condition que sa rémunération, sa qualification et ses perspectives de carrières soient équivalentes à celles de l’ancien poste.
Salarié inapte :
Le médecin du travail peut constater l’inaptitude à reprendre l’emploi occupé après avoir réalisé ou fait réaliser une étude de poste, et après avoir organisé un échange avec le salarié et l’employeur (art. L4624-4 du code du travail ).
Le médecin du travail doit également joindre à l’avis d’inaptitude ses conclusions écrites et ses indications relatives au reclassement du travailleur. Cela doit passer au préalable par un entretien avec le salarié afin d’échanger avec lui sur les propositions de reclassement qu’il pourrait adresser à l’employeur (art. L4624-5 du code du travail ).
Le médecin du travail doit également se prononcer sur l’aptitude du salarié à suivre une formation, et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise (art. L1226-2 du code du travail ).
L’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et ce dans les conditions prévues aux articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail.
B.Prestations de sécurité sociale et prévoyance
L’accident de trajet ouvre droit aux prestations de Sécurité sociale au même titre que l’accident du travail proprement dit.
Les prestations servies par la Sécurité sociale peuvent être complétées par l’employeur lorsque la convention collective de branche l’impose (on parle alors de maintien de salaire, intégral ou partiel).
1.Prestations légales
a.Prestations temporaires
Il existe un certain nombre de prestations temporaires dont la victime peut bénéficier durant la durée des soins ou de son arrêt de travail.
Gratuité des frais de santé. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) paye directement au médecin et au pharmacien les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques (art. L432-1 du Code de la sécurité sociale ). De même, lorsque le salarié victime d’un accident du travail est hospitalisé dans un établissement public, les frais liés à cette hospitalisation sont directement payés par la CPAM à l’établissement de santé (dans la limite du forfait journalier hospitalier).
Indemnités journalières et maintien de salaire (total ou partiel). Des indemnités journalières sont versées en cas d’arrêt de travail par la CPAM. Elles sont versées dès le lendemain du jour de l’accident jusqu’à la date de la guérison complète de la victime, ou de la consolidation de la blessure, ou du décès (art. L433-1 al. 2 du Code de la sécurité sociale ).
La journée de travail pendant laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur (art. L433-1 al. 1 du Code de la sécurité sociale).
Les indemnités journalières sont fixées à 60% du salaire journalier pendant les 28 premiers jours avec un montant maximum de 205,84 euros par jour, puis à 80% à partir du 29ème jour avec comme maximum 274,46 euros par jour (art. R433-2 et art. R433-4 du Code de la sécurité sociale). Au-delà du 3ème mois consécutif d’arrêt, une revalorisation de l’indemnité journalière a lieu. Contrairement à l’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie des indemnités journalières sans qu’il n’ait à justifier d’une certaine durée de cotisations, ou d’un nombre d’heures travaillées (voir étude « Maladie et contrat de travail » , point II. A).
En outre, le salarié victime d’un accident du travail qui justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’un maintien de sa rémunération par l’employeur dans les mêmes conditions que le salarié absent pour cause de maladie (art. L1226-1 du Code du travail ). Pour plus de précisions sur le maintien de salaire, se reporter au point III. A de l’étude « Maladie et contrat de travail » ( ). Les délais d’indemnisation commencent à courir dès le 1er jour d’absence (sauf en cas d’accident du trajet où les délais sont portés à 8 jours).
Indemnité temporaire d’inaptitude. Cette indemnité concerne les salariés déclarés inaptes à la suite d’un accident du travail. Elle est versée jusqu’au licenciement ou au reclassement du bénéficiaire pour une durée maximale de 1 mois. Elle n’est versée que si le salarié ne perçoit aucune rémunération liée à l’activité salariée pour laquelle il a été déclaré inapte. Elle n’est donc pas cumulable avec le maintien de salaire, le versement des allocations d’assurance chômage, la rémunération versée au titre d’un congé payé, etc (art. D433-2 du Code du travail ).
b.Prestations définitives
Les prestations définitives ne sont versées que s’il y a consolidation, c’est-à-dire présence de séquelles qui donnent lieu à détermination d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) par le médecin conseil de la Sécurité sociale, sous réserve d’une rechute ou d’une révision possibles.
En cas d’une IPP inférieure à 10%, l’indemnisation de la victime se fait sous forme de capital et n’est pas révisable.
En cas d’IPP supérieure ou égale à 10%, l’indemnisation se fait sous forme de rente viagère calculée sur la base du salaire des 12 mois précédant l’arrêt de travail et en fonction du taux d’incapacité.
Toute modification de l’état de santé de la victime peut donner lieu à une réévaluation de l’IPP, à l’initiative de cette dernière ou de la CPAM.
2.Prestations conventionnelles du secteur du spectacle vivant
Certaines conventions collectives prévoient des garanties venant compléter les indemnisations journalières légales (ces garanties sont également appelées « maintien de salaire ») et ajouter pour certaines un régime de prévoyance.
a.Convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC)
Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières. Pour les emplois autres qu’artistiques (c’est-à-dire les emplois figurant dans les filières administration-production, communication-relation publique, action culturelle, technique), la CCNEAC prévoit un maintien de 100% du salaire brut en cas d’accident du travail (art. X. 4. 7) :
« Au cas où l’indisponibilité du salarié est due à un accident du travail ou à un accident de trajet reconnu, son salaire brut lui est intégralement garanti pendant la période de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, sous déduction de ces indemnités et de toutes autres indemnités émanant d’organismes aux financements desquels concourt l’employeur« .
La CCNEAC ne prévoit aucune disposition pour les emplois artistiques. Par conséquent, ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliquent. Ainsi, sauf si l’artiste justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, il ne peut pas bénéficier d’un maintien de salaire (art. L1226-1 du Code du travail ). Il ne percevra donc que les indemnités journalières de sécurité sociale (cf. supra II. B. 1. a).
Régime de prévoyance. En plus du maintien de salaire prévu pour les emplois autres qu’artistiques, la CCNEAC impose à l’employeur la mise en place d’une couverture prévoyance complémentaire pour l’ensemble de ses salariés. Audiens Prévoyance est l’organisme désigné.
La couverture prévoyance n’est pas la même selon qu’il s’agit de salariés permanents ou intermittents :
– pour les salariés permanents (salariés en CDD ou CDI et dont la fonction n’est pas reprise dans la liste des emplois pour lesquels il est possible de recourir au CDD d’usage ou ne figure pas dans la liste des emplois des annexes VIII et X de la convention assurance chômage) cadres et non cadres la CCNEAC prévoit le versement d’indemnités complémentaires à compter du 91ème jour d’arrêt de travail continu (art. XII-2.1.3 beta A et art. XII-2.1.6 beta A de la convention collective) ;
– pour les salariés intermittents (artistes et techniciens employés en CDD et dont la fonction est reprise dans la liste des emplois pour lesquels il est possible de recourir au CDD d’usage ou figure dans la liste des emplois des annexes VIII et X de la convention assurance chômage), l’article XII-2.2 de la CCNEAC précise que c’est l’accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents du 20 décembre 2006 qui s’applique. Or, cet accord ne prévoit aucune garantie en cas d’accidents du travail. Par conséquent, Audiens ne verse aucune prestation aux salariés intermittents qui sont victimes d’un accident du travail. Cependant, la CCNEAC prévoit une garantie incapacité temporaire de travail pour les salariés intermittents cadres (salariés relevant des Groupes A et B dans la nomenclature des emplois artistiques : directeur artistique, metteur en scène, dramaturge, etc.) : ces derniers bénéficient donc du versement d’indemnités complémentaires à partir du 91ème jour d’arrêt de travail continu (art. XII-2.2.3 beta A).
b.Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (CCNSP)
Il est prévu à l’article XI.4 de la CCNSP que : « Les salariés bénéficieront, en cas d’absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale. Cette indemnité sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 100% de sa rémunération nette pendant 30 jours,
– 90% de sa rémunération nette pendant les 30 jours suivants, et ce sans délai de carence. »
Dans les entreprises dont l’effectif dépasse 10 salariés (équivalent temps plein – se reporter à l’étude « Calcul de l’effectif dans l’entreprise » ), et sous réserve de certaines conditions d’ancienneté (au moins 1 an d’ancienneté notamment), l’employeur mettra en œuvre, sauf avis contraire du salarié, le dispositif de subrogation.
Lorsqu’il n’y a pas subrogation, la garantie de maintien de salaire s’entend déduction faite des indemnités de la Sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance (pour connaître l’éventuel complément versé par le régime de prévoyance, se reporter au titre XI de la CCNSP ou contacter Audiens, l’organisme compétent en matière de prévoyance dans le spectacle vivant).
Les prestations de la Sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l’employeur participe et dont bénéficie le salarié doivent être déclarées à l’employeur par le salarié.L’indemnité complémentaire versée par l’employeur est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors parts variables et primes non conventionnelles et à l’exclusion des indemnités versées au titre du remboursement pour frais professionnels.
Les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour cause d’accident de travail sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Il est rappelé que les garanties (maintien de salaires, indemnités journalières de sécurité sociale, éventuels compléments prévoyance) mises en place au titre du présent article ne doivent pas conduire au versement, au salarié, d’un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Ces dispositions s’appliquent aussi bien au personnel artistique qu’administratif ou technique.
Pour connaître les éventuelles dispositions supplémentaires, il convient de se reporter également aux annexes de la convention collective.
c.Convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement
Indemnisation complémentaire aux indemnités journalières. « Tout salarié victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle bénéficie d’un maintien de sa rémunération pendant 90 jours.
Au terme de la période de 90 jours, l’organisme assureur assure la prise en charge dans la limite de la tranche A du salaire brut, dans les conditions prévues ci-après à l’article 8.4.
Les durées d’indemnisation sont appréciées sur une période de douze mois consécutifs dont le point de départ est fixé par le premier jour du premier arrêt maladie donnant lieu à indemnisation.Les garanties définies ci-dessus s’entendent déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance.
Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
L’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, hors toute part variable et prime non conventionnelle et à l’exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais » (art. 8.2.2).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés embauchés sous contrat à durée déterminée d’usage pour lesquels s’appliquent les dispositions spécifiques négociées dans le cadre d’accords interbranches.
Régime de prévoyance. L’article 8.4.1 de la convention collective précise qu’en matière de prévoyance les salariés en CDD d’usage sont couverts par l’accord interbranches du 20 décembre 2006 (cf. supra c).
Pour les salariés permanents cadres et non cadres les indemnités journalières sont versées par l’organisme de prévoyance à partir du 91ème jour d’arrêt de travail, à l’issue d’une franchise de 90 jours d’arrêt de travail discontinu (art. 8.4.2).
C.Réparations complémentaires éventuelles
1.Action en responsabilité civile contre l’employeur
La victime d’un accident de trajet ou d’un accident du travail conserve le droit d’exercer une action en responsabilité civile contre l’employeur pour obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Dans l’hypothèse d’un accident du travail, le salarié devra démontrer l’existence d’une faute intentionnelle de l’employeur, de son préposé ou d’un tiers à l’entreprise.
2.Procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur devant la CPAM
En cas de faute inexcusable reconnue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le salarié a droit à l’indemnisation réparant son entier préjudice en plus du capital ou de la rente versée par la CPAM.
La procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la cessation du versement l’indemnité journalière.
a.Définition de la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat.
La jurisprudence estime que tout manquement à cette obligation, notamment relevé par l’accident du travail, a le caractère d’une faute inexcusable « si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés les salariés et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver« .
b.Charge de la preuve
Principe. La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe au salarié victime de l’accident du travail.
Aménagements légaux et conventionnels. La faute inexcusable est « de droit » établie pour le salarié accidenté alors ce salarié (ou un représentant du personnel au comité social et économique) avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé (art. L4131-4 du Code du travail ).
La faute inexcusable est présumée établie pour les salariés accidentés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 (art. L4154-3 du Code du travail ).
L’article 18 de la Convention collective de la branche chanson, variétés, jazz, musiques actuelles reprend le principe de l’article L4154-3 du Code du travail : la faute inexcusable est présumée établie « pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors que, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation pratique à la sécurité renforcée prévue par l’article L231-3-1 du code du travail« .